Après le deuxième alinéa de l'article D. 641-94, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le certificat d'agrément n'est délivré aux vins tranquilles, mousseux et pétillants soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la date de levée desdites mesures, communiquée par les interprofessions vitivinicoles à l'INAO. »