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Article 9 (Décret n° 2005-234 du 14 mars 2005 fixant pour 2005 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 9 (Décret n° 2005-234 du 14 mars 2005 fixant pour 2005 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Les subventions sont versées par la caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats. Ce versement est subordonné au respect par ces organismes d'assurance d'un cahier des charges prévoyant les conditions de ce versement, notamment la nature et la forme des données que les assureurs doivent communiquer aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, ainsi qu'à la réalisation des contrôles prévus par ce cahier des charges.