L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le conseil régional est convoqué par son président au moins une fois par trimestre.
« La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil régional et au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.
« Le conseil régional est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours suivant la réception de la demande par le président. »