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Article 33 (Décret n° 2005-1598 du 14 décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 33 (Décret n° 2005-1598 du 14 décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays des collines rhodaniennes est modifié comme suit :
I. - L'article 3 est complété comme suit :
Le cépage « roussanne » est ajouté à la liste des cépages principaux pour la production de vins blancs dans le département de la Loire et dans le département du Rhône.
II. - A la fin de l'article 3, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Toutefois, dans chacun des départements listés à l'article 3, est autorisée, dans la limite de 10 %, l'adjonction de raisins blancs aux vendanges destinées à produire des vins rouges et rosés. »
III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres.
Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »