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Article 9 (Décret n° 2005-1598 du 14 décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 9 (Décret n° 2005-1598 du 14 décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


L'article 3 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays de la haute vallée de l'Orb est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 70 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 75 hectolitres.
Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 70 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 80 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes.
Pour les vins de cépage issus de chardonnay et viognier, au sens de l'article 8 du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays, le rendement revendiqué est ramené à 60 hectolitres et le rendement agronomique est ramené à 70 hectolitres.
Pour les vins de cépage issus de pinot noir, au sens de l'article 8 du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays, le rendement revendiqué est ramené à 60 hectolitres et le rendement agronomique est ramené à 65 hectolitres. »