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Article 3 (Arrêté du 22 octobre 2004 pris en application de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours, modifié par le décret n° 2003-1278 du 26 décembre 2003 portant modification de diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels)

Article 3 (Arrêté du 22 octobre 2004 pris en application de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours, modifié par le décret n° 2003-1278 du 26 décembre 2003 portant modification de diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels)


Si, au moment de sa nomination, l'officier occupe dans un service départemental d'incendie et de secours, ou auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un emploi classé dans une catégorie supérieure des emplois de direction, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de ce classement pendant la durée de son affectation.
A l'issue de sa mise à disposition et en fonction de la qualité de ses états de service, il pourra, si cela est possible, être candidat sur un emploi correspondant à la catégorie immédiatement supérieure des emplois de direction.