Si, au moment de sa nomination, l'officier occupe dans un service départemental d'incendie et de secours, ou auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un emploi classé dans une catégorie supérieure des emplois de direction, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de ce classement pendant la durée de son affectation.
A l'issue de sa mise à disposition et en fonction de la qualité de ses états de service, il pourra, si cela est possible, être candidat sur un emploi correspondant à la catégorie immédiatement supérieure des emplois de direction.