Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 9, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres intéressés.
Les conditions d'organisation de cet examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres intéressés.