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Article Annexe (Arrêté du 4 mai 2007 modifiant l'arrêté du 11 avril 1997 portant fixation du nombre de licences pour la pêche professionnelle du thon rouge en Méditerranée continentale)

Article Annexe (Arrêté du 4 mai 2007 modifiant l'arrêté du 11 avril 1997 portant fixation du nombre de licences pour la pêche professionnelle du thon rouge en Méditerranée continentale)


A N N E X E 1
LICENCES POUR LA PÊCHE DU THON ROUGE
À L'AIDE DE LA SENNE DE SURFACE EN MÉDITERRANÉE


Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA),
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 3 et 13 ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13,
Décide :


Article 1er


La licence pour la pêche du thon rouge à l'aide de la senne de surface en Méditerranée est délivrée à :
Nom du navire :
Numéro d'immatriculation :
Sous le numéro :
Début de validité :
Fin de validité :


Article 2


Ce navire est autorisé à pêcher, transborder, débarquer du thon rouge en Méditerranée, dans la limite du quota mis à sa disposition (cf. art. 6).


Article 3


Il est interdit à tout navire de capturer et garder à bord, de transborder ou débarquer du thon rouge en Méditerranée s'il n'est pas détenteur de la licence pour la pêche du thon rouge à l'aide de la senne de surface en Méditerranée.


Article 4


En cas d'empêchement de l'envoi par le capitaine, dans les délais prévus, de l'original ou des originaux du journal de bord et de l'original ou des originaux des déclarations de débarquement ou de transbordement aux autorités compétentes, les informations demandées par l'annexe I ou III du règlement (CE) 2807/83 pour les déclarations de débarquement doivent être communiquées par radio ou par un autre moyen aux autorités concernées.


Article 5


Nonobstant l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1489/97, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite installé à bord d'un navire de pêche, le capitaine du navire communique sa position géographique toutes les deux heures aux services de contrôle (CROSS ETEL) et aux services de contrôle de l'Etat côtier des eaux sous juridiction dans lesquelles il se situe par tout moyen à sa convenance (fax ou, à défaut, courriel par exemple).


Article 6


La licence pour la pêche du thon rouge à l'aide de la senne de surface en Méditerranée attribuée au navire est automatiquement retirée lorsque le quota de pêche mis à sa disposition est épuisé. La poursuite de la pêche du thon rouge en Méditerranée est alors interdite pour ce navire.


Article 7


La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :
- un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de 2 mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.


Article 8


Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé de l'exécution de la présente décision.