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Article 18 (Décret n° 2007-749 du 9 mai 2007 relatif au régime de détention des mineurs et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets))

Article 18 (Décret n° 2007-749 du 9 mai 2007 relatif au régime de détention des mineurs et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets))


A l'exception des articles 5, 6, 7 et 8, le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions suivantes :
1° Les références aux articles D. 53, D. 55, D. 56-1, D. 143, D. 145, D. 146, D. 146-2, D. 146-3, D. 177, D. 180, D. 283-1, D. 362, D. 460 à D. 465, D. 479, D. 514 à D. 521-1 et D. 573 sont remplacées respectivement par les références aux articles DNC 53 DNC 55, DNC 56-1, DNC 143, DNC 145, DNC 146, DNC 146-2, DNC 146-3, DNC 177, DNC 180, DNC 283-1, DNC 362, DNC 460 à DNC 465, DNC 479, DNC 514 à DNC 521-1 et DNC 573 ;
2° L'intitulé de la section V du chapitre XI du titre II du livre V bis du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :


« Section V



« De la détention des mineurs »


3° Les attributions dévolues par le présent décret au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues aux services exerçant localement des missions similaires ;
4° Les attributions dévolues par l'article D. 514 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue du présent décret aux services de l'éducation nationale et aux services de santé sont exercées par les services compétents localement ;
5° Les dispositions des articles D. 76, D. 515 et D. 520 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue du présent décret et relatives à l'exercice de l'autorité parentale sur les mineurs détenus sont applicables aux personnes qui, lorsqu'elles ont le statut civil coutumier, exercent de fait l'autorité parentale sur les détenus mineurs ;
6° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - A l'article DNC 55 du livre V bis du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie, après les mots : "qui devront être exécutés dans l'établissement pénitentiaire, sont insérés les mots : "ou, le cas échéant, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs. »
7° L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article DNC 177 du livre V bis du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie, après les mots : "l'établissement pénitentiaire, sont insérés les mots : "et l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. »
8° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Après le dix-huitième alinéa de l'article DNC 180, il est ajouté l'alinéa suivant :
« En outre, le directeur du service territorial compétent en matière de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse ou son représentant assiste aux travaux de la commission de surveillance. »
9° L'article 13 est ainsi rédigé :
« Art. 13. - L'article DNC 389 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : "lorsqu'il s'agit d'un mineur, l'autorisation de la famille ou du tuteur est demandée préalablement à l'opération, à moins que celle-ci ne puisse être différée sans danger. sont supprimés ;
« 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalable obtenir des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné, l'autorisation de s'entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges.
« Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de l'accompagner, le service territorial compétent en matière de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse relaie sa demande auprès de personnes physiques ou morales extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs. »
10° Pour l'application de l'article 15, il est créé au chapitre XI du titre II du livre V bis du code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie une section VI intitulée :


« Section VI



« Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans »