Il est ajouté au titre II du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat), intitulé : « Des conditions de détention », un chapitre IV intitulé : « De la détention des mineurs » ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« De la détention des mineurs
« Section 1
« Des établissements recevant des mineurs
« Art. R. 57-9-11. - La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs et des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines est fixée par arrêté du ministre de la justice.
« Art. R. 57-9-12. - Les détenues mineures sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe.
« Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes.
« Art. R. 57-9-13. - A titre exceptionnel, un détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Il ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans.
« Il ne peut être maintenu dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.
« Art. R. 57-9-14. - Le détenu mineur est, la nuit, seul en cellule.
« A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, il peut être placé en cellule avec un détenu de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité. Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus de deux mineurs.
« Section 2
« Des actions de préparation à la réinsertion
« Art. R. 57-9-15. - Les services de l'administration pénitentiaire et du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur parcours en détention.
« Art. R. 57-9-16. - Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.
« Art. R. 57-9-17. - A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'un mineur aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des détenus majeurs, si l'intérêt du mineur le justifie.
« Cette faculté ne peut en aucun cas concerner un mineur prévenu âgé de treize à seize ans. »