Si, à l'issue de la mise en oeuvre de la surveillance du territoire ou en application des articles 5 et 10 de l'arrêté du 22 août 2002 susvisé, la présence de cet insecte a été mise en évidence en constituant de multiples foyers proches géographiquement au cours de trois années consécutives, il est alors défini « un périmètre de lutte générale ».