Articles

Article 6 (Décret n° 2005-1364 du 2 novembre 2005 modifiant le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 6 (Décret n° 2005-1364 du 2 novembre 2005 modifiant le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'article 9 du même décret, qui devient l'article 8, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Peuvent être promus au grade d'agent spécialiste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes de classe normale ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. »