L'article 9 du même décret, qui devient l'article 8, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Peuvent être promus au grade d'agent spécialiste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes de classe normale ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. »