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Article 3 (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos »)

Article 3 (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos »)


Les vins proviennent des cépages suivants :
- cépages principaux : syrah N, dont la proportion ne peut être inférieure à 40 % de l'encépagement, et tannat N, dont la proportion ne peut être inférieure à 20 % ;
- cépages complémentaires : cabernet franc N et merlot N, sans que la proportion de ce dernier ne puisse excéder 10 %.
Les vins proviennent obligatoirement de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au moins trois cépages.
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article 3 de l'arrêté du 14 mai 1991 susvisé.