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Article 2 (Décret n° 2004-965 du 9 septembre 2004 relatif au fonctionnement et au contrôle des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 (Décret n° 2004-965 du 9 septembre 2004 relatif au fonctionnement et au contrôle des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - Les institutions de retraite complémentaire et les fédérations existantes sont autorisées à continuer à fonctionner. Elles procèdent à la modification de leurs statuts et de leur règlement avant le 31 décembre 2005 afin de les rendre conformes aux dispositions du présent décret.
II. - Les dispositions des articles R. 922-56 à R. 922-58 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
III. - Les institutions de retraite complémentaire et les fédérations informent, avant le 31 décembre 2005, les commissaires aux comptes des conventions mentionnées à l'article R. 922-30 du code de la sécurité sociale intervenues avant la date de publication du présent décret et encore en vigueur.
IV. - Les demandes d'approbation des modifications statutaires d'institutions de retraite complémentaire ou de fédérations, qui ont été transmises au ministre chargé de la sécurité sociale ou au ministre chargé de l'agriculture avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputées approuvées.