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Article 1 (Décret n° 2007-1370 du 19 septembre 2007 relatif au régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2007-1370 du 19 septembre 2007 relatif au régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


La section 5 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, intitulée « Section 5 - Régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés », comporte les articles R. 723-63 à R. 723-66 ainsi rédigés :
« Art. R. 723-63. - La cotisation d'assurance vieillesse de base d'un conjoint collaborateur, tel que défini à l'article 1er du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur d'un avocat non salarié, est composée de :
« 1° Une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu du premier alinéa de l'article L. 723-5 ;
« 2° Une cotisation proportionnelle assise sur le quart ou la moitié du revenu défini à l'article R. 723-19 et dont le taux est celui prévu au second alinéa de l'article L. 723-5.
« Le choix de la fraction retenue par le conjoint collaborateur est identique pour le 1° et le 2°.
« La cotisation est exigible et doit être versée dans les mêmes conditions et délais et sous les mêmes sanctions que la cotisation due par l'avocat pour son propre compte.
« Art. R. 723-64. - Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-63 est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la caisse au plus tard deux mois avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisations suivant le début de son activité.
« Si aucun choix n'est effectué dans ce délai, la cotisation est égale au quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au 1° de l'article R. 723-63 et calculée sur le quart du revenu mentionné au 2° du même article.
« La fraction retenue pour le calcul de la cotisation s'applique pour la cotisation due au titre de l'année du début d'activité et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière de ces années, l'option est reconduite pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
« Art. R. 723-65. - Lorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées à l'article R. 723-19, les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées sur la base des revenus fixés par la caisse, par application de la fraction retenue par le conjoint collaborateur ou fixée en application de l'article R. 723-64.
« Art. R. 723-66. - L'affiliation au régime de base du conjoint collaborateur lui ouvre droit en fonction de ses cotisations au quart ou à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article L. 723-10-1. »