Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A exerçant les fonctions de chef d'un service déconcentré de l'Etat peuvent, avec leur accord, celui de l'Autorité de sûreté nucléaire et celui de l'administration dont ils relèvent, être mis à disposition à temps partiel auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire pour assurer la direction de ses services territoriaux.
Les dispositions du titre Ier du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont applicables à cette mise à disposition sous réserve des dispositions du présent décret.