A la section 2 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est insérée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Régime micro-social
« Art. D. 133-17. - Le travailleur non salarié qui relève de l'article 50-0 du code général des impôts peut demander au régime social des indépendants le bénéfice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 131-6 par lettre simple ou en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Cette demande doit être faite dans le délai de soixante jours qui suit son immatriculation.
« Lorsqu'il bénéficie des dispositions du septième alinéa de l'article L. 131-6, il doit communiquer à l'organisme chargé de l'encaissement de ses cotisations et contributions sociales personnelles un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, mentionnant le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre civil précédent et celui des cotisations et contributions sociales dues.
« Ce formulaire doit être transmis, daté et signé, accompagné du paiement des cotisations et contributions sociales correspondantes au plus tard les 30 avril, 30 juillet, 30 octobre et 30 janvier.
« Le formulaire peut également être transmis par voie électronique, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, à l'organisme désigné à cet effet. Le paiement correspondant peut aussi être effectué sous forme dématérialisée.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la première déclaration du chiffre d'affaires et le paiement correspondant portent sur les cotisations et contributions sociales dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d'activité et la fin du trimestre civil suivant. Ils sont adressés au plus tard trente jours après la fin de ce trimestre.
« Art. D. 133-17-1. - I. - En cas de non-paiement des cotisations et contributions sociales aux dates mentionnées à l'article D. 133-17, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables.
« II. - En l'absence de déclaration aux dates mentionnées à l'article D. 133-17, le travailleur indépendant est redevable, au titre du trimestre concerné, de cotisations et contributions calculées provisoirement sur la base de 25 % du chiffre d'affaires maximal admis au titre de la catégorie dont il relève, mentionnée à l'article 50-0 du code général des impôts. Cette taxation est signifiée conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 242-14. »