Lorsqu'un département, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre :
1° Le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues ;
2° Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ;
3° Un employeur appartenant aux catégories suivantes :
a) Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;
b) Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
c) Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;
d) Les employeurs concourant à l'insertion par l'activité économique mentionnés aux articles L. 5132-2 et L. 5132-15.