Après le premier alinéa de l'article L. 643-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l'article L. 642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l'expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n'a été présentée. »