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Article 7 (Décret n° 2005-522 du 16 mai 2005 relatif à l'obligation d'assurance des personnes mentionnées à l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable modifiant le décret n° 96-49 du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables)

Article 7 (Décret n° 2005-522 du 16 mai 2005 relatif à l'obligation d'assurance des personnes mentionnées à l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable modifiant le décret n° 96-49 du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables)


L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des membres de l'ordre des experts-comptables » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « les membres de l'ordre, », sont insérés les mots : « les experts-comptables stagiaires autorisés et les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance précitée » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des associations de gestion et de comptabilité, ces cotisations s'ajoutent à la cotisation professionnelle dont elles sont redevables au conseil supérieur de l'ordre. »