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Article 13 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 13 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


I. - En cas de faute professionnelle aéronautique grave commise par un personnel navigant titulaire du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, l'auteur de cette faute peut être suspendu sans délai par le ministre chargé de l'intérieur de toute activité pour une durée qui en aucun cas n'excédera deux mois.
II. - En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'une faute professionnelle aéronautique ou d'une faute disciplinaire non aéronautique commise par un personnel navigant contractuel, l'auteur de cette faute peut être suspendu sans délai par le ministre chargé de l'intérieur de toute activité pour une durée n'excédant pas deux mois.
Pendant la durée d'une telle suspension, quelle qu'en soit l'origine, le personnel navigant contractuel conserve un salaire minimum constitué de son traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Il ne perçoit pas sa prime de vol.