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Article 4 (Décret n° 2005-616 du 30 mai 2005 relatif à la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente pris en application de l'article 35 nonies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée)

Article 4 (Décret n° 2005-616 du 30 mai 2005 relatif à la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente pris en application de l'article 35 nonies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée)


Pour les besoins de sa mission, la commission effectue des visites sur place.
Lors de chaque visite, les membres de la commission ont libre accès à l'ensemble des locaux où sont maintenus ou retenus les étrangers en situation irrégulière.
Au cours de leurs missions de contrôle, les membres de la commission prennent les contacts qu'ils estiment utiles avec les autorités administratives et judiciaires ainsi qu'avec toute personne, même extérieure à l'établissement, susceptible de leur apporter des informations utiles. Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les étrangers se trouvant dans ces lieux.
A l'issue de chaque visite, la commission établit un rapport, le cas échéant assorti de recommandations, concernant l'exercice des droits des étrangers placés dans le centre, le local de rétention administrative ou dans la zone d'attente visités, ainsi que le respect des normes relatives à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité, à l'équipement et à l'aménagement de ces lieux. Le rapport est adressé au ministre de l'intérieur.