Les articles 10 à 19 de la même loi sont ainsi modifiés :
1° L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européennes et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception :
« 1° De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;
« 2° De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux. » ;
2° A l'article 12 :
a) Les mots : « au vote dans les centres de vote » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organise les opérations de vote pour l'élection du Président de la République. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires. » ;
3° L'article 13 est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration lorsqu'ils attestent sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
« Les dispositions des articles L. 72 à L. 77 du code électoral sont applicables dans les ambassades et les postes consulaires. » ;
4° A l'article 14, les mots : « article 5 ci-dessus » sont remplacés par la référence : « article 7 » ;
5° Le troisième alinéa de l'article 15 est ainsi rédigé :
« Les opérations électorales peuvent être contestées par tout électeur et tout candidat dans les conditions prévues par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. » ;
6° A l'article 16 :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables.
« Les infractions définies à ce chapitre sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « l'ambassadeur, le consul ou l'agent diplomatique chargé des fonctions consulaires, dans la circonscription duquel est installé le centre de vote » sont remplacés par les mots : « l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou par leur représentant » ;
7° A l'article 17 :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les centres de vote » sont remplacés par les mots : « dans les ambassades et les postes consulaires » ;
b) Au second alinéa, les mots : « aux procédures relatives au vote dans les centres de vote » sont supprimés ;
8° L'article 18 est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient les articles précédents sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005. » ;
9° L'article 19 est ainsi rédigé :
« Art. 19. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi organique. »