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Article 5 (Décret n° 2007-1145 du 30 juillet 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système de transmission d'interceptions judiciaires »)

Article 5 (Décret n° 2007-1145 du 30 juillet 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système de transmission d'interceptions judiciaires »)


Les données relatives au trafic mentionnées au premier alinéa de l'article 4 et le contenu des minimessages sont conservés par le système de transmission d'interceptions judiciaires le temps nécessaire à leur bonne réception par les destinataires. Ils sont automatiquement effacés trente jours à compter de leur envoi par les opérateurs.
Les informations relatives aux destinataires des interceptions judiciaires traitées par le système de transmission sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur enregistrement par le système. Elles sont automatiquement effacées à l'issue de ce délai.