I. - L'article R. 41-3 inséré dans le chapitre Ier du titre III du livre II par le décret n° 2005-284 du 25 mars 2005 devient l'article R. 41-11.
II. - Les deuxièmes phrases de l'article R. 41-5 et du troisième alinéa de l'article R. 42 sont ainsi rédigées :
« Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5 ».