Le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information peut, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 27 juin 1994 susmentionné, autoriser le redoublement de certains attachés statisticiens stagiaires qui suivent la scolarité mentionnée à l'article 23 du même décret.
S'ils n'y sont pas autorisés, les intéressés sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12.