Le code de justice militaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance mentionnée à l'article 1er, est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 1 est ainsi rédigé :
« 1° En temps de paix et pour les infractions commises hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées et, en cas d'appel, par la juridiction d'appel compétente, en faisant application en matière criminelle du deuxième alinéa de l'article L. 221-2 ; »
2° A la fin de l'article L. 111-8, la référence : « L. 111-4 » est remplacée par la référence : « L. 111-9 » ;
3° L'article L. 111-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9. - La présidence de la chambre de l'instruction est assurée par un conseiller de cour d'appel. Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur général près la cour d'appel ou l'un de ses avocats généraux ou substituts généraux et celles du greffe par un greffier de la chambre de l'instruction de la cour d'appel. La désignation des magistrats se fait conformément au code de procédure pénale. » ;
4° Le 1° de l'article L. 211-3 est ainsi rédigé :
« 1° Les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale ; »
5° L'article L. 212-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être opérées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l'information.
« Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier de justice sont opérées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'organisation professionnelle ou de l'ordre auquel appartient l'intéressé ou de son représentant. » ;
6° L'article L. 212-75 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-75. - Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.
« Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction.
« Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.
« Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un militaire siégeant dans une juridiction des forces armées ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire sans que le premier président ou le procureur général de la Cour de cassation en soit informé.
« Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;
7° L'article L. 221-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas d'appel d'une décision de condamnation ou d'acquittement rendue en matière criminelle et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 380-1 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigne soit une cour d'assises d'appel compétente en matière militaire, soit le même tribunal aux armées, autrement composé, pour connaître de l'appel. Si la chambre criminelle considère qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale, l'appel est porté devant le tribunal aux armées, autrement composé. » ;
8° Après les mots : « d'un président et », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-4 est ainsi rédigée : « , lorsqu'il statue en premier ressort, de six assesseurs, ou, lorsqu'il statue en appel, de huit assesseurs. » ;
9° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 221-4 est ainsi rédigée :
« Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258 et 293 à 305 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article. » ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 222-68 est ainsi rédigé :
« Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'action civile et peut ordonner le versement, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande, d'accorder à la partie civile une provision nonobstant appel, opposition ou pourvoi. » ;
11° Le premier alinéa de l'article L. 222-73 est ainsi rédigé :
« Après avoir prononcé le jugement de condamnation, le président avertit le condamné qu'il a le droit, selon le cas, de faire appel ou de se pourvoir en cassation et précise le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. » ;
12° L'article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2. - Les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions des forces armées peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par les articles 567 et suivants du code de procédure pénale, sous réserve des articles L. 231-3 à L. 231-10. » ;
13° Le premier alinéa de l'article L. 231-6 est ainsi rédigé :
« La déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui, statuant en dernier ressort, a rendu la décision attaquée. » ;
14° Dans le premier alinéa de l'article L. 241-8, la référence : « L. 240-5 » est remplacée par la référence : « L. 241-5 » ;
15° Le deuxième alinéa de l'article L. 251-6 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un défenseur se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Si aucun défenseur ne se présente, les parents ou les amis du prévenu peuvent proposer son excuse. » ;
16° Le troisième alinéa de l'article L. 251-13 est ainsi rédigé :
« La notification doit, à peine de nullité, comporter mention qu'il peut, dans un délai de cinq jours, former opposition audit jugement par déclaration, soit lors de sa notification, soit au greffe de la juridiction qui a statué en appel, soit au greffe du tribunal de grande instance ou de première instance ou de la juridiction des forces armées la plus proche et que, ce délai expiré sans qu'il ait été formé opposition, le jugement est contradictoire et devient définitif à l'expiration des délais de pourvoi. » ;
17° Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Des jugements par défaut ou itératif défaut et de l'appel en temps de guerre » ;
b) Le dernier alinéa de l'article L. 251-22 est supprimé ;
c) Il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« De l'appel des jugements rendus en temps de guerre
« Art. L. 251-23. - En temps de guerre, les jugements rendus en premier ressort par les juridictions des forces armées peuvent faire l'objet d'un appel.
« La faculté d'appeler appartient :
« 1° Au prévenu ;
« 2° Au commissaire du Gouvernement ;
« 3° A la partie civile et à la personne civilement responsable, quant aux intérêts civils seulement.
« L'appel est formé par tout document écrit parvenant au greffe des juridictions des forces armées ou à l'établissement où est détenu le prévenu, dans le délai de cinq jours francs à compter du prononcé du jugement contradictoire.
« L'appel est examiné par la juridiction des forces armées qui a rendu la décision, autrement composée, ou, en cas d'impossibilité, par la juridiction désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« Art. L. 251-24. - Si le jugement est rendu par défaut ou itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la notification du jugement, quel qu'en soit le mode.
« Art. L. 251-25. - La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
« Lorsque l'appelant est présent, la déclaration doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
« Lorsqu'elle parvient par document écrit en l'absence de l'appelant, le greffier dresse acte de cette déclaration d'appel, signe l'acte et y annexe le document transmis.
« La déclaration d'appel est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
« Art. L. 251-26. - Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement de détention.
« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement de détention. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
« Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est inscrit sur le registre prévu au dernier alinéa de l'article L. 251-25 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
« Art. L. 251-27. - Lorsqu'il est fait appel après expiration du délai prévu à l'article L. 251-23 ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la juridiction des forces armées rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de recours.
« Art. L. 251-28. - Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions de l'article L. 222-72. » ;
18° L'article L. 261-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 261-2. - En temps de guerre, s'il n'a pas été formé d'appel ou de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration des délais fixés pour les exercer. » ;
19° L'article L. 261-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 261-3. - S'il y a eu appel ou pourvoi, il est sursis à l'exécution du jugement sous réserve des dispositions de l'article L. 222-72. » ;
20° Dans l'article L. 311-8, la référence : « L. 310-7 » est remplacée par la référence : « L. 311-7 ».