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Article 1 (Décret n° 2005-1538 du 8 décembre 2005 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports)

Article 1 (Décret n° 2005-1538 du 8 décembre 2005 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports)


Les biens du domaine public de l'établissement public Aéroports de Paris et ceux du domaine public de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qu'il est autorisé à occuper, et qui sont nécessaires à l'exercice par l'Etat ou ses établissements publics de leurs missions de service public concourant à l'activité aéroportuaire, sont ceux figurant aux annexes n° 1 et n° 2 et sur les plans annexés au présent décret (1).
Les biens figurant à l'annexe n° 1 comprennent des bâtiments ou des équipements ainsi que leur emprise au sol et leurs abords délimités par les plans annexés. Les biens figurant à l'annexe n° 2 comprennent des bâtiments ou des équipements sans emprise ni abords.