Les biens du domaine public de l'établissement public Aéroports de Paris et ceux du domaine public de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qu'il est autorisé à occuper, et qui sont nécessaires à l'exercice par l'Etat ou ses établissements publics de leurs missions de service public concourant à l'activité aéroportuaire, sont ceux figurant aux annexes n° 1 et n° 2 et sur les plans annexés au présent décret (1).
Les biens figurant à l'annexe n° 1 comprennent des bâtiments ou des équipements ainsi que leur emprise au sol et leurs abords délimités par les plans annexés. Les biens figurant à l'annexe n° 2 comprennent des bâtiments ou des équipements sans emprise ni abords.