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Article 10 (Arrêté du 22 septembre 2005 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants)

Article 10 (Arrêté du 22 septembre 2005 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants)


Pour les essais techniques nécessaires à la délivrance en France des réceptions, le service technique défini à l'article 2 de la directive 97/68/CE susvisée, chargé de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception des moteurs, est :
- le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), pour les moteurs autres que les moteurs de locomotives, autorails et bateaux de la navigation intérieure ;
- tout organisme proposé par le demandeur et accepté par le ministère chargé des transports pour les moteurs des bateaux de la navigation intérieure et ceux des locomotives et des autorails, au vu des compétences et des références de cet organisme en ce type d'essais.
Les essais sont effectués sur un moteur choisi parmi ceux du type ou de la famille concernée. Dans le cas d'une réception par famille de moteurs, l'autorité compétente mentionnée à l'article 6 du décret du 22 septembre 2005 susvisé peut, si elle l'estime nécessaire, exiger que soit soumis à essai un moteur représentatif de remplacement ou supplémentaire.
Les frais engagés pour l'exécution des essais, les contrôles et les dispositions à prendre en application du décret du 22 septembre 2005 susvisé et du présent arrêté sont à la charge du constructeur de moteurs présentant la demande de réception.