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Article 3 (Décret n° 2005-553 du 19 mai 2005 modifiant le décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les vinaigres)

Article 3 (Décret n° 2005-553 du 19 mai 2005 modifiant le décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les vinaigres)


Après l'article 4 du même décret, sont insérés des articles 4-1, 4-2, 4-3 et 4-4 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Les auxiliaires technologiques dont l'emploi est autorisé par le décret n 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine peuvent être utilisés dans la fabrication des vinaigres.
« Art. 4-2. - Seuls peuvent être additionnés aux vinaigres :
« 1. Les substances aromatisantes naturelles et les substances aromatisantes identiques aux substances aromatisantes naturelles, définies aux articles 4 et 5 du décret n 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires, en quantité nécessaire pour leur conférer des saveurs distinctives ;
« 2. Le sucre, le sel, le miel et les aromates tels que plantes aromatiques, épices, jus de fruits naturels ou concentrés, dans des proportions telles que le produit réponde à la définition du vinaigre en ce qui concerne la teneur en alcool résiduel prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 et la teneur acétique prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 3. »
« Art. 4-3. - Il est interdit d'utiliser, pour la fabrication des vinaigres, les substances suivantes :
« 1. Substances aromatisantes artificielles définies à l'article 6 du décret n 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires ;
« 2. Huiles de grains de raisin artificielles ou naturelles ;
« 3. Résidus de distillation, résidus de fermentation et de produits en dérivant ;
« 4. Extraits de marc de toutes sortes ;
« 5. Acides de toutes sortes, à l'exception de ceux naturellement contenus dans les matières premières autorisées ou dans les substances dont l'addition est autorisée.
« Art. 4-4. - Il est interdit d'utiliser la dénomination "vinaigre pour désigner un produit constitué d'un mélange de vinaigre et d'acide acétique de qualité alimentaire. »