Après l'article 4 du même décret, sont insérés des articles 4-1, 4-2, 4-3 et 4-4 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Les auxiliaires technologiques dont l'emploi est autorisé par le décret n 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine peuvent être utilisés dans la fabrication des vinaigres.
« Art. 4-2. - Seuls peuvent être additionnés aux vinaigres :
« 1. Les substances aromatisantes naturelles et les substances aromatisantes identiques aux substances aromatisantes naturelles, définies aux articles 4 et 5 du décret n 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires, en quantité nécessaire pour leur conférer des saveurs distinctives ;
« 2. Le sucre, le sel, le miel et les aromates tels que plantes aromatiques, épices, jus de fruits naturels ou concentrés, dans des proportions telles que le produit réponde à la définition du vinaigre en ce qui concerne la teneur en alcool résiduel prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 et la teneur acétique prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 3. »
« Art. 4-3. - Il est interdit d'utiliser, pour la fabrication des vinaigres, les substances suivantes :
« 1. Substances aromatisantes artificielles définies à l'article 6 du décret n 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires ;
« 2. Huiles de grains de raisin artificielles ou naturelles ;
« 3. Résidus de distillation, résidus de fermentation et de produits en dérivant ;
« 4. Extraits de marc de toutes sortes ;
« 5. Acides de toutes sortes, à l'exception de ceux naturellement contenus dans les matières premières autorisées ou dans les substances dont l'addition est autorisée.
« Art. 4-4. - Il est interdit d'utiliser la dénomination "vinaigre pour désigner un produit constitué d'un mélange de vinaigre et d'acide acétique de qualité alimentaire. »