Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les instruments de pesage à fonctionnement automatique, en service, qui appartiennent à l'une des sous-catégories mentionnées en annexe I au présent arrêté et sont utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations énumérées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé.
Dans la suite du texte, lorsque l'exigence s'applique à toutes les sous-catégories, ces instruments de mesure sont appelés « instruments ».