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Article 2 (Arrêté du 28 février 2005 portant création de la voie aérienne N 163 en France métropolitaine)

Article 2 (Arrêté du 28 février 2005 portant création de la voie aérienne N 163 en France métropolitaine)


Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion des zones LF-D 54 A2, A3, A4, des parties 1.2, 1.3, 1.4, de la S/CTA Toulon et de la TMA Provence lorsqu'elles sont actives :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
OMARD : 43° 06' 17'' N - 007° 35' 28'' E ;
EPOLO : 42° 52' 58'' N - 006° 32' 05'' E ;
JULEE : 43° 00' 46'' N - 005° 38' 00'' E ;
MARTIGUES VOR-DME « MTG » : 43° 23'' 10,7'' N - 005° 05'' 12,6'' E.
b) Limites verticales :
Limites verticales inférieures :
Niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre le point : 43° 06' 17'' N - 007° 35' 28'' E et le point : 43° 00' 46'' N - 005° 38' 00'' E ;
Niveau de vol 75 (2 300 mètres) entre le point : 43° 00'' 46'' N - 005° 38'' 00'' E et le VOR-DME « MTG ».
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).