Articles

Article 2 (Arrêté du 17 avril 2003 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et de spécialisation de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications)

Article 2 (Arrêté du 17 avril 2003 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et de spécialisation de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications)


Les élèves de l'école de gestion sont admis :
1. En première année :
a) Par un concours comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Peuvent concourir les étudiants remplissant l'une au moins des conditions suivantes :
- être élève d'une classe préparatoire économique et commerciale ;
- être élève d'une classe préparatoire littéraire ;
- être élève d'une classe préparatoire à l'Ecole nationale supérieure de Cachan ;
- être élève d'une classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs ;
- être titulaire d'un DEUG de sciences économiques, de gestion ou de droit, ou d'un DUT de gestion, ou d'un autre diplôme de fin de premier cycle à orientation économique ou de gestion ;
- être titulaire d'un DEUG sciences ou d'un DUT informatique ou d'un autre diplôme de fin de premier cycle à orientation scientifique ;
b) Sur titres, dans la limite de 10 % du nombre d'élèves admis au concours visé au point 1 (a) du présent article, pour les étudiants titulaires d'un titre universitaire ou d'un diplôme obtenu dans un pays autre que la France, et d'un niveau suffisant pour leur permettre de suivre avec profit les enseignements de l'école.
Aucun candidat inscrit dans la même année au concours visé en a ne peut être admis sur titres en première année.
2. En deuxième année :
Sur titres, pour les candidats titulaires soit d'une maîtrise de deuxième cycle des études universitaires sanctionnant une formation économique, scientifique ou de gestion, soit d'un diplôme d'ingénieur, soit de titres jugés équivalents et suffisants pour leur permettre de suivre avec profit les enseignements de l'école.
Le jury arrête le classement conditionnel des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si le diplôme ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens.
Le nombre de places offertes dans les catégories visées aux paragraphes 1 (a) et 2 est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications.