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Article (Décret no 99-1167 du 29 décembre 1999 fixant les conditions d'intégration des agents de la Société interprofessionnelle du lait et de ses dérivés dans le statut du personnel des offices institué par le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut des personnels des offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture)

Article (Décret no 99-1167 du 29 décembre 1999 fixant les conditions d'intégration des agents de la Société interprofessionnelle du lait et de ses dérivés dans le statut du personnel des offices institué par le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut des personnels des offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture)

Art. 2. - Les agents reclassés sont dispensés de stage.

Toutefois, les agents effectuant une période d'essai au 1er janvier 2000 et justifiant d'une durée de services effectifs inférieure à celle du stage prévue à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont tenus d'effectuer ledit stage pour la durée restant à courir.

La durée des services antérieurs au reclassement accomplis par les agents à la Société interprofessionnelle du lait et de ses dérivés avant le 1er janvier 2000 entre en compte dans les décomptes d'ancienneté pour l'application de leur nouveau statut. Pour l'application de l'article 14 (4o) du décret du 30 décembre 1983 susvisé, cette durée est déterminée pour chaque agent par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers après avis de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus.