Il est inséré dans le code forestier (deuxième partie : Réglementaire) un livre préliminaire intitulé : « Principes fondamentaux de la politique forestière » comprenant un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales » ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Section 1
« Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers
et de la transformation du bois et comité de politique forestière
« Art. R. 3-1. - Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts ou son représentant, président, les membres suivants :
« A :
« Deux députés et deux sénateurs désignés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;
« Deux représentants des conseils régionaux et deux représentants des conseils généraux désignés respectivement par l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France ;
« Deux représentants des communes dont un désigné par l'Association des maires de France et un désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France.
« B :
« 1 représentant du ministre chargé des forêts ;
« 1 représentant du ministre de l'agriculture ;
« 1 représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
« 1 représentant du ministre chargé de l'environnement ;
« 1 représentant du ministre de l'intérieur ;
« 1 représentant du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
« 1 représentant du ministre chargé des transports ;
« 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
« 1 représentant du ministre chargé de la recherche ;
« 1 représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
« 1 représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
« 1 représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
« C :
« - le président du Centre national professionnel de la propriété forestière ou son représentant ;
« - le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
« - le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
« - le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
« - le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ou son représentant.
« D :
« I. - 4 représentants de la propriété forestière privée ;
« 1 représentant de l'Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers ;
« 1 représentant des organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ;
« 1 représentant des experts forestiers ;
« 1 représentant des producteurs de plants forestiers ;
« 1 représentant des entrepreneurs de reboisement ;
« 1 représentant des entrepreneurs de travaux forestiers ;
« 2 représentants des exploitants forestiers et scieurs ;
« 3 représentants des industries du bois et de l'ameublement ;
« 1 représentant des producteurs de pâtes pour papiers et textiles artificiels ;
« 1 représentant des architectes ;
« 1 représentant des professionnels de la construction ;
« 1 représentant des organisations interprofessionnelles de la forêt et du bois ;
« 3 représentants des associations d'usagers de la forêt ;
« II. - 3 représentants des salariés de la forêt et des professions du bois.
« Ces membres sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition, le cas échéant, des organisations représentatives du secteur concerné.
« E :
« I. - 4 représentants des associations agréées de protection de la nature et de gestion des espaces naturels ;
« 1 représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux ;
« 1 représentant de la Fédération nationale des chasseurs ;
« 1 représentant de l'Union nationale pour la pêche en France et la protection du milieu aquatique.
« Ces membres sont nommés par le ministre chargé des forêts, sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
« II. - 5 personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts en raison de leur compétence technique, économique, sociale ou juridique.
« Le ministre chargé des forêts désigne parmi les membres du conseil un vice-président.
« Art. R. 3-2. - Les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, autres que ceux mentionnés aux B et C de l'article R. 3-1, sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des forêts.
« Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui du membre qu'il remplace.
« Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
« Le président peut appeler toute personnalité extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
« Les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Art. R. 3-3. - Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est réuni, sur convocation de son président, au moins une fois par an. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président.
« Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. R. 3-4. - Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois élabore un règlement intérieur. Celui-ci peut notamment prévoir la constitution de groupes de travail spécialisés.
« Le secrétariat est assuré par le ministère chargé des forêts.
« Art. R. 3-5. - Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois peut être consulté par le ministre chargé des forêts et formuler des propositions sur toute question relative au secteur de la forêt et du bois. A sa demande ou à celle d'un autre ministre, il examine l'incidence des autres politiques nationales ou européennes d'intérêt général sur la forêt, ses produits et ses services, et formule un avis transmis au ministre demandeur, au Premier ministre, au président du Sénat et à celui de l'Assemblée nationale.
« Il est tenu informé de l'évolution des dotations budgétaires provenant du budget de l'Etat et des fonds communautaires, affectées à des actions menées dans le secteur de la forêt et du bois, et de leur emploi. Il est consulté sur la politique de contractualisation entre l'Etat et les régions, et est informé du contenu et de la mise en oeuvre des contrats de plan signés pour autant qu'ils comportent une partie relative à la forêt et aux industries du bois.
« Art. R. 3-6. - Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois est tenu informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers. Il émet un avis sur les projets d'orientations régionales forestières.
« Art. R. 3-7. - Sont membres du comité de politique forestière :
« 1° Le vice-président du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;
« 2° Un membre de l'Assemblée nationale, un membre du Sénat et un représentant des conseils régionaux ;
« 3° Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de forêts ;
« 4° Trois représentants des prestataires de services forestiers ;
« 5° Trois représentants des industries du bois ;
« 6° Un représentant des usagers de la forêt ;
« 7° Un représentant des associations agréées de protection de la nature ;
« 8° Un représentant du ministre chargé des forêts ;
« 9° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
« 10° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
« 11° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;
« 12° Une personnalité qualifiée.
« La présidence du comité de politique forestière est assurée par le vice-président du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.
« Art. R. 3-8. - Les membres du comité de politique forestière sont désignés, parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, par arrêté du ministre chargé des forêts pour une durée de cinq ans renouvelable.
« Le membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé.
« Lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé, le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
« Les membres du comité de politique forestière exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Art. R. 3-9. - L'ordre du jour des réunions du comité de politique forestière est arrêté par son président. Le ministre chargé des forêts peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour, trois jours au plus avant la date de la réunion. Le comité de politique forestière se réunit au moins trois fois par an.
« Le président peut faire participer aux délibérations du comité sur un point particulier de l'ordre du jour, avec voix consultative, toute personne dont le concours paraît utile.
« Le comité de politique forestière se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le secrétariat est assuré par le ministère chargé des forêts.
« Art. R. 3-10. - Le comité de politique forestière est tenu régulièrement informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article L. 4. Il donne son avis sur les directives et schémas d'aménagement ou de gestion mentionnés au deuxième alinéa du même article.
« Il est informé semestriellement de l'évolution des dotations budgétaires et des dépenses de l'Etat consacrées au secteur de la forêt.
« Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois peut lui déléguer certaines de ses attributions.
« Section 2
« Commissions régionales de la forêt et des produits forestiers
« Art. R. 4-1. - Dans chaque région, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est composée :
« a) Du préfet de région ou son représentant, qui en assure la présidence ;
« b) De deux représentants du conseil régional désignés en son sein par cette assemblée et de un à quatre représentants des conseils généraux, à raison d'un représentant maximum par département, désignés par les conseils généraux ou par l'Assemblée des départements de France dans le cas de régions comportant plus de quatre départements ;
« c) Du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, du directeur régional de l'environnement et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de leurs représentants ;
« d) De quatre à huit représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
« e) De trois à cinq représentants des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;
« f) De trois à cinq représentants de l'industrie du bois ;
« g) D'un représentant des structures interprofessionnelles régionales de la forêt et du bois ;
« h) De trois à cinq représentants des associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
« i) D'un représentant de la chambre régionale d'agriculture, d'un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie et d'un représentant de la conférence régionale des métiers ;
« j) De trois à cinq personnalités qualifiées.
« Art. R. 4-2. - Le préfet de région fixe le nombre de membres désignés respectivement au titre des conseils généraux, des propriétaires et gestionnaires de forêts, des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois, de l'industrie du bois, des associations d'usagers de la forêt, de protection de la nature et de gestionnaires d'espaces naturels, et des personnalités qualifiées. Pour la catégorie des propriétaires et gestionnaires de forêts, le nombre des représentants des propriétaires privés, celui des propriétaires de forêts non domaniales relevant du régime forestier et celui de l'Office national des forêts sont fixés par référence aux surfaces respectives de chacun des régimes de propriété dans la région concernée.
« Le préfet de région désigne par arrêté les membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers autres que ceux représentant l'administration pour une durée de cinq ans renouvelable. Pour les membres mentionnés aux d à i de l'article R. 4-1, cette désignation est effectuée sur proposition des organismes concernés. Si au cours de son mandat l'un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
« Les membres des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Art. R. 4-3. - Les orientations régionales forestières élaborées par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers traduisent, en fonction des spécificités de la région concernée, les objectifs de la politique forestière définis à l'article L. 1er du présent code. Dans ce cadre, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers donne un avis sur les projets de directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2e de l'article L. 111-1 et de schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.
« Elle élabore la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 11.
« Art. R. 4-4. - La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est consultée sur les orientations de la politique de contractualisation entre l'Etat et la région dans le secteur de la forêt et du bois, et adresse son avis au préfet de région et au président du conseil régional. Elle est tenue informée de la mise en oeuvre, quand elle existe, de la partie relative à la forêt et au bois du contrat de plan et de ses avenants, passés entre l'Etat et la région.
« Elle formule toute proposition susceptible d'améliorer l'efficacité et la cohérence avec les orientations régionales forestières des programmes annuels d'investissement bénéficiant d'aides publiques. Elle est tenue informée de l'évolution des dotations budgétaires provenant du budget de l'Etat et des fonds communautaires, affectées à des actions menées dans le secteur de la forêt ainsi que dans celui de la transformation et de l'emploi du bois.
« Elle peut formuler des propositions sur toute question relative à l'application, dans la région, de la politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services, et formule un avis transmis au préfet de région, au président du conseil régional et aux présidents des conseils généraux.
« La commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut également proposer toute initiative de nature à favoriser le développement de l'organisation interprofessionnelle visée au I de l'article L. 632-1 du code rural.
« Art. R. 4-5. - La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est réunie au moins une fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Elle se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Le secrétariat est assuré par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.
« Le président de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut appeler toute personne extérieure à la commission à participer à ses travaux avec voix consultative.
« Art. R. 4-6. - Une commission permanente comprenant au maximum onze membres, présidée par le préfet de région ou son représentant, peut être créée au sein de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Ses membres sont désignés par le préfet de région parmi les membres de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, dont au moins six parmi ceux visés aux d, e, f, g et h de l'article R. 4-1.
« Elle exerce, par délégation de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les attributions mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4-4. »