Art. 3. - La direction centrale de l'infrastructure de l'air a recours :
- aux directions et services du ministère de l'équipement pour la réalisation de travaux et l'entretien et le maintien en condition de l'infrastructure sur les aérodromes, dans le cadre des dispositions réglementaires régissant les relations entre les deux ministères en matière d'infrastructure aéronautique ; il peut en être de même pour certains immeubles hors des aérodromes, après accord des ministres concernés ;
- aux directions et établissements du service du génie ou aux directions des travaux maritimes pour la réalisation de travaux et l'entretien et le maintien en condition de l'infra-structure hors des aérodromes.
Dans l'exercice de ces attributions, les directions et services précités reçoivent directement des instructions de la direction centrale de l'infrastructure de l'air, les échelons centraux concernés étant tenus informés.