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Article 19 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 19 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)


Le relevé de signalement sous la mère est effectué avant le sevrage et au plus tard le 31 décembre de l'année de naissance et avant sa mise en circulation, le sujet étant présenté avec sa mère.
La personne habilitée qui relève le signalement du poulain doit, au préalable :
1° S'assurer de l'identité de la mère en comparant son signalement à celui figurant sur le document d'identification. La mention du contrôle est portée sur le document d'identification de la poulinière avec date et signature ;
2° Se faire présenter l'attestation de saillie ou, s'il y a lieu, la copie du certificat de saillie étranger.