Art. 16. - Faute pour le détenteur des droits afférents au règlement spécial de se conformer aux prescriptions du présent règlement spécial, et notamment à celles des articles 5, 10 et 13, la déchéance des droits afférents au règlement spécial pourra être prononcée.
Cette déchéance ne pourra être prononcée qu'après que le détenteur aura été invité à faire valoir ses observations.