Article (Arrêté du 27 août 1999 portant application du décret no 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création d'étangs ou de plans d'eau soumises à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant des rubriques 2.7.0 (1o, b) et 2.7.0 (2o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)
Art. 8. - Les caractéristiques des déversoirs de crues ou d'orage doivent être adaptées aux exigences de protection des personnes et des biens situés à l'aval du site et doivent assurer au minimum l'écoulement de la crue centennale.
Ils doivent fonctionner à écoulement libre et comporter un dispositif de dissipation de l'énergie pour la protection de l'ouvrage et des berges du cours d'eau récepteur.