Art. 12. - L'article 6 de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant instructions complémentaires susvisé est modifié comme suit :
« La commission de propagande électorale adresse à chaque électeur :
« Les bulletins de vote ;
« Une enveloppe électorale du type décrit à l'article R. 54 du code électoral destinée à recevoir le bulletin de vote pour la désignation des membres titulaires et de leurs suppléants ;
« Une enveloppe préaffranchie pour transmettre l'enveloppe visée à l'alinéa précédent portant la mention « Election chambre de métiers » ;
« Une notice explicative précisant l'utilisation du vote par correspondance.
« Les bulletins de vote doivent être fournis à la commission de propagande par les candidats, en nombre suffisant, quinze jours au moins avant la date des élections. »