Art. 1er. - L'article 5 du décret du 28 avril 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pour l'application du paragraphe 6 de l'article 2 du règlement (CEE) no 1765/92 susvisé, pour chacune des superficies de base régionales fixées par le plan de régionalisation, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année :
« - soit qu'il n'y a pas eu de dépassement de ces superficies de base ;
« - soit, en cas de dépassement des superficies de base, le taux de ce dépassement.
« Cet arrêté établit les mêmes constatations en ce qui concerne, d'une part, les plafonds de surfaces éligibles aux rendements irrigués en application du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CEE) no 1765/92 susvisé et, d'autre part, les superficies maximales garanties en application de l'article 6 du règlement (CE) no 658/96 susvisé. »