Art. 13. - Des modifications peuvent être apportées au budget en cours d'année. Elles sont préparées dans les mêmes conditions que le budget annuel et sont soumises pour avis au comité financier. Elles deviennent exécutoires après l'accord du contrôleur financier et sont communiquées au plus prochain conseil d'administration pour ratification.
TITRE III
DISPOSITIONS COMPTABLES