Article (Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme)
Article (Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme)
Art. 12. - Les organismes de tourisme, classés en application des dispositions réglementaires antérieures à la publication du présent décret, conservent le bénéfice de ces décisions jusqu'au terme fixé dans l'arrêté préfectoral de classement.