Art. 1er. - L'article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé devient son article 7 et après l'article 2 dudit décret sont insérés les articles 3, 4, 5 et 6 suivants ainsi rédigés :
« Art. 3. - Lorsqu'un agent est amené, dans l'un des cas prévus à l'article 4 du présent décret, à exercer ses fonctions dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné dans le décret du 1er mars 1995 susvisé se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine en application de l'article 1er du présent décret.
« Art. 4. - Les dispositions prévues à l'article 3 du présent décret s'appliquent lorsque l'agent justifie auprès de l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier qu'il est dans l'une des situations suivantes :
« - il exerce sa mobilité à la suite d'une opération de réorganisation le concernant telle que définie à l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé ;
« - il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci ;
« - il établit sa résidence habituelle auprès de son conjoint ou d'un enfant à charge placé, en raison de son handicap ou de son état de santé, dans une institution spécifique dont la localisation contraint l'agent à changer de résidence administrative.
« Les termes "résidence administrative" et "département" sont utilisés dans le sens défini à l'article 4 du décret du 25 juin 1992 susvisé.
« Art. 5. - En cas de changements successifs d'un agent ayant bénéficié des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à un autre desdits établissements, chaque établissement que quitte l'agent avertit l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier de la nouvelle mobilité de l'agent et des motifs de celle-ci :
« - dans le cas où l'agent justifie auprès de cet organisme qu'il remplit pour sa nouvelle mobilité les conditions définies à l'article 4 du présent décret, le fonds pour l'emploi hospitalier est réputé s'être substitué au nouvel établissement d'accueil dans son obligation de remboursement prévue à l'article 2 du présent décret ;
« - dans le cas où l'agent ne peut justifier auprès de cet organisme qu'il remplit pour sa nouvelle mobilité les conditions mentionnées à l'article 4 du présent décret, le fonds pour l'emploi hospitalier se substitue à l'établissement que quitte l'agent dans son droit à remboursement par le nouvel établissement d'accueil selon les modalités définies à l'article 2 du présent décret.
« Art. 6. - Dans le cas où l'agent qui a bénéficié des dispositions prévues à l'article 3 rompt tout lien avec la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, il rembourse à l'établissement qu'il quitte les sommes perçues pendant sa formation, proportionnellement au temps de service lui restant à accomplir. Ledit établissement les rétrocède au fonds pour l'emploi hospitalier. »