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Article (Décret no 98-1064 du 20 novembre 1998 modifiant le décret no 91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d'un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 98-1064 du 20 novembre 1998 modifiant le décret no 91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d'un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière)

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé devient son article 7 et après l'article 2 dudit décret sont insérés les articles 3, 4, 5 et 6 suivants ainsi rédigés :

« Art. 3. - Lorsqu'un agent est amené, dans l'un des cas prévus à l'article 4 du présent décret, à exercer ses fonctions dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné dans le décret du 1er mars 1995 susvisé se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine en application de l'article 1er du présent décret.

« Art. 4. - Les dispositions prévues à l'article 3 du présent décret s'appliquent lorsque l'agent justifie auprès de l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier qu'il est dans l'une des situations suivantes :

« - il exerce sa mobilité à la suite d'une opération de réorganisation le concernant telle que définie à l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé ;

« - il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci ;

« - il établit sa résidence habituelle auprès de son conjoint ou d'un enfant à charge placé, en raison de son handicap ou de son état de santé, dans une institution spécifique dont la localisation contraint l'agent à changer de résidence administrative.

« Les termes "résidence administrative" et "département" sont utilisés dans le sens défini à l'article 4 du décret du 25 juin 1992 susvisé.

« Art. 5. - En cas de changements successifs d'un agent ayant bénéficié des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à un autre desdits établissements, chaque établissement que quitte l'agent avertit l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier de la nouvelle mobilité de l'agent et des motifs de celle-ci :

« - dans le cas où l'agent justifie auprès de cet organisme qu'il remplit pour sa nouvelle mobilité les conditions définies à l'article 4 du présent décret, le fonds pour l'emploi hospitalier est réputé s'être substitué au nouvel établissement d'accueil dans son obligation de remboursement prévue à l'article 2 du présent décret ;

« - dans le cas où l'agent ne peut justifier auprès de cet organisme qu'il remplit pour sa nouvelle mobilité les conditions mentionnées à l'article 4 du présent décret, le fonds pour l'emploi hospitalier se substitue à l'établissement que quitte l'agent dans son droit à remboursement par le nouvel établissement d'accueil selon les modalités définies à l'article 2 du présent décret.

« Art. 6. - Dans le cas où l'agent qui a bénéficié des dispositions prévues à l'article 3 rompt tout lien avec la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, il rembourse à l'établissement qu'il quitte les sommes perçues pendant sa formation, proportionnellement au temps de service lui restant à accomplir. Ledit établissement les rétrocède au fonds pour l'emploi hospitalier. »