Art. 2. - L'article R. 223-33 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 223-33. - Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
« 1o Redevance cynégétique nationale : 1 350 F ;
« 2o Redevance cynégétique départementale : 275 F ;
« 3o Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 110 F. »