Art. 10. - Un organisme doit obligatoirement être agréé pour effectuer une formation et organiser un examen.
Les organismes de formation doivent adresser à la préfecture de chaque lieu de formation une demande indiquant :
- la raison sociale ;
- le nom du gérant ;
- l'adresse du siège social ;
- les moyens matériels et pédagogiques dont ils disposent, et en particulier un descriptif des possibilités offertes par le site où auront lieu les exercices de feu réel accompagné d'un engagement écrit de mise à disposition par son propriétaire ;
- les programmes détaillés avec un découpage horaire pour chacun des niveaux de formation présentés conformément au tableau des annexes I, II et III ;
- la liste et les qualifications des instructeurs. L'un d'entre eux au moins devra posséder l'une des qualifications ou expériences de chef de service de sécurité ERP-IGH 3 prévues à l'article 4. Les autres formateurs devront justifier d'une compétence en rapport avec la matière et le niveau de la formation dispensée. Le formateur en secourisme devra être titulaire du brevet national de moniteur de premier secours ;
- les tarifs des formations.
Après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le préfet agrée l'organisme de formation par arrêté pour une durée maximale de cinq ans.
La liste des organismes de formation agréés dans le département fait l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette liste intègre les organismes de formation agréés par le ministère de l'intérieur depuis le 1er avril 1995 qui continuent à exercer et dont l'agrément n'a pas été retiré.
Les organismes bénéficiaires devront aviser le préfet de tout élément modifiant le contenu de la demande d'agrément initial.
Les demandes d'agrément initial et les éventuelles modifications sont conservées par la préfecture.
Toute demande de pièce complémentaire formulée par le préfet, non suivie d'effet dans un délai fixé par le préfet, entraînera le rejet de la demande d'agrément.