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Article (Décret n° 2001-1107 du 23 novembre 2001 relatif aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et modifiant le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 2001-1107 du 23 novembre 2001 relatif aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et modifiant le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 3. - Il est créé, au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions particulières

à la branche protection juridique

« Art. R. 211-19. - Toute mutuelle ou union doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche 17 conformément aux dispositions des articles L. 211-7 et L. 211-8, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces articles, la modalité de gestion adoptée parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 224-7.

« Lorsque la mutuelle ou l'union choisit de confier les remboursements de la branche de protection juridique à une mutuelle ou union juridiquement distincte, conformément aux dispositions du b de l'article L. 224-7, elle doit adresser copie des statuts de cette mutuelle ou union au ministre chargé de la mutualité.

« Si cette mutuelle ou union juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L. 510-7 avec un autre organisme pratiquant également l'activité d'assurance, la mutuelle ou l'union qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester :

« 1o Que les personnes chargées de la gestion des remboursements de la branche protection juridique ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte de l'autre organisme ;

« 2o Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre organisme.

« Art. R.* 211-20. - Lorsqu'une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le ministre chargé de la mutualité.

« La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au ministre sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

« Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 211-19 sont applicables. »