Art. 27. - Les agents contractuels remplissant les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus, en fonctions dans les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines à la date de publication du présent décret, sont reclassés dans les cadres d'emplois recensés au titre II du présent décret, dans les conditions fixées à l'article 26 ci-dessus, par décision du directeur de leur école après avis de la commission consultative paritaire compétente.
Ce reclassement initial ne s'impute pas sur le contingent global de promotions fixé à l'article 22 ci-dessus.