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Article (Arrêté du 20 décembre 2000 fixant les dispositions relatives aux formations et à la qualification des personnels agréés pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile)

Article (Arrêté du 20 décembre 2000 fixant les dispositions relatives aux formations et à la qualification des personnels agréés pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile)

Art. 3. - L'agrément requis afin de dispenser tout ou partie d'une formation à la visite de sûreté des personnes et des bagages à main est l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation personnes ».

L'agrément requis afin de dispenser tout ou partie d'une formation à la visite de sûreté des bagages de soute est l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation bagages ».

L'agrément requis afin de dispenser tout ou partie d'une formation à la visite de sûreté du fret aérien est l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret ».