Art. 3. - L'agrément requis afin de dispenser tout ou partie d'une formation à la visite de sûreté des personnes et des bagages à main est l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation personnes ».
L'agrément requis afin de dispenser tout ou partie d'une formation à la visite de sûreté des bagages de soute est l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation bagages ».
L'agrément requis afin de dispenser tout ou partie d'une formation à la visite de sûreté du fret aérien est l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien - spécialisation fret ».