Articles

Article (Décret n° 2000-141 du 21 février 2000 relatif aux modalités de détermination des tarifs des prestations et du suivi statistique des dépenses d'hospitalisation des établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique et modifiant le code de la sécurité sociale en application des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 dudit code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 2000-141 du 21 février 2000 relatif aux modalités de détermination des tarifs des prestations et du suivi statistique des dépenses d'hospitalisation des établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique et modifiant le code de la sécurité sociale en application des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 dudit code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 2. - Il est créé, à la section V du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article R. 162-42-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 162-42-1. - Le montant total des versements afférents aux frais d'hospitalisation définis au I de l'article L. 162-22-2 constaté au titre de l'annexe antérieure et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 des versements de ces caisses aux établissements de santé privés. La consolidation des données nationales issues des différents régimes d'assurance maladie s'effectue sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce constat peut également être effectué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à partir des données fournies par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1.

« Les mêmes dispositions sont applicables aux informations communiquées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en cours d'année, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 162-22-3. »